CHIMERE

La contrainte  est : croiser deux textes juridiques et prendre alternativement un mot dans chacun des textes à la suite les uns des autres (dans un article de loi, un attendu de principes, etc.) ou bien opérer un enchevêtrement de textes plus aléatoire (peut-être aussi avec des courts textes de doctrine). Cela peut être fait de manière automatisée en mettant les deux textes en colonne. Autre formule encore : garder la structure d’un texte (mots de liaison) et prendre dans un autre texte les subtantifs, adjectifs ou verbes, cela correspond à la contrainte oulipienne de la chimère.

  1. R. Rousselot propose de croiser un texte du code civil et un texte fondateur de l’UE.

Article 1 CC +

Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.

En cas d’urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l’ordonne par une disposition spéciale.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels.

Règlement 1-58 n’est pas réformé par le Brexit car doit l’être à l’unanimité, mais en principe l’anglais devrait sortir avec le Brexit car l’Irlande a le gaëllic comme langue officielle et l’île de Malte le maltais.

Article premier

Les langues officielles et les langues de travail des institutions de l’Union sont l’allemand, l’anglais, le bulgare, le croate, le danois, l’espagnol, l’estonien, le finnois, le français, le grec, le hongrois, l’irlandais, l’italien, le letton, le lituanien, le maltais, le néerlandais, le polonais, le portugais, le roumain, le slovaque, le slovène, le suédois et le tchèque.

Dans les autres langues l’ordre des langues officielles varient :

Article 1

The official languages and the working languages of the institutions of the European Union shall be Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Irish, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish.’;

„Artikel 1

Die Amtssprachen und die Arbeitssprachen der Organe der Europäischen Union sind Bulgarisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Irisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, Maltesisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Schwedisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Tschechisch und Ungarisch.“

«Artículo 1

Las lenguas oficiales y las lenguas de trabajo de las instituciones de la Unión serán el alemán, el castellano, el checo, el danés, el eslovaco, el esloveno, el estonio, el finés, el francés, el griego, el húngaro, el inglés, el irlandés, el italiano, el letón, el lituano, el maltés, el neerlandés, el polaco, el portugués y el sueco.»;

En anglais et en allemand, le bulgare arrive en premier.

La structure des textes est trop différente pour en faire une chimère. Si un acte est rédigé seulement en anglais il est attaquable au plan européen, un recours en carence contre un site Internet de l’UE n’employant que l’anglais serait possible. La commission dit document de travail qui se réunit en anglais n’a pas de portée normative.

  1. E. Jeuland note qu’un arrêt récent de la Cour suprême du Canada annule tous les actes législatifs depuis 100 ans car ils n’ont été fait qu’en anglais au nouveau Brunswick alors qu’ils auraient aussi du être rédigés en français. Du coup, toutes les lois font l’objet d’une suspension perpétuelle tout en continuant de s’appliquer pour des raisons pratiques. Le concept de suspension perpétuelle peut ainsi entrer dans la catégorie des concepts oudropiens.

Pour savoir qui parle en premier dans une réunion internationale et où se place qui, il y a la technique de la Table ronde qui évite la difficulté de placer et résout facilement la difficulté protocolaire ou bien la technique du G20 par ordre ancienneté dans les fonctions.

Junior Dokodo propose :

Article 1134

  • Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.

et 1135 Article 1135

  • Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.

Cela donne :

Les conventions obligent seulement non lieu de loi à ce qui y est exprimé mais elle ne peuvent à toutes les suites révoquées que donnent leur consentement mutuel ou les causes à l’obligation de bonne foi.

Les conventions légalement formées tiennent non lieu seulement de loi à ceux qui les ont faites elle donne que l’obligation de l’usage ou les causes de la loi d’après sa nature

Cela devient surréaliste et le non lieu paraît relever de la procédure pénale. La chimère opère un déplacement dans la sphère du droit. On peut également noter que l’Oulipo s’est créé à partir et en opposition au surréalisme et à la « ‘pataphysique », eux-mêmes influencés notamment par Mallarmé. Si l’oulipo et donc l’oudropo,, sont purement en langue française et s’exportent mal cela provient sans doute de tout cet héritage qui a déjà conduit à pas mal d’impasse (ainsi de l’écriture automatique que l’on retrouve dans le Legislatozor de G. Simiand).

PY Verkindt note que çà n’a pas de puissance d’évocation, l’entrecroisement de deux textes permet de parler d’autre chose, le signifié est supprimé, des mots qui flottent, même pas d’esthétique.

Viveca Mezey propose :

Art. 3 §1 du règlement concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux des titres.

Sans préjudice du paragraphe 2, tout émetteur établi dans l’Union qui émet, ou a émis des valeurs mobilières admises à la négociation ou négociées sur des plates-formes de négociation veille à ce que ces valeurs mobilières soient inscrites en compte en tant qu’immobilisation ou après l’émission directe sous forme dématérialisée.

+

645 du Code civil

S’il s’élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l’intérêt de l’agriculture avec le respect dû à la propriété ; et, dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur le cours et l’usage des eaux doivent être observés

=

S’il, sans préjudice, s’élève, une contestation du paragraphe 2, tout émetteur, auquel, établi dans l’Union, ces eaux qui émet, peuvent être utiles, ou a émis, les tribunaux des valeurs, en prononçant mobilières, doivent, admises, concilier la négociation, l’intérêt négociées de l’agriculture, avec des plates-formes. Le respect veille à ce que, dû, ces valeurs à la propriété mobilières soient dans tous inscrites. Les règlements en compte particuliers, en tant que locaux immobilisation, sur l’émission, l’usage directe des eaux sous forme, doivent être dématérialisée.

645 CC a été choisi presque par hasard sauf qu’il s’agit d’un article qui date de 1804 et qui parle de la nature

Le terme agriculture doit venir de encyclopédie, il y a un traité de Caton l’ancien de agricultura, 4° édition de l’académie y fait allusion également.

Commentaires :

Le terme de Plateforme apparaît, on parle déjà de travailleur des plateformes numériques, ici il s’agit du concept de plateforme de négociation, c’est un marché virtuelle.

La chimère parle « des eaux sous formes dématérialisées » ce qui fait penser au film récent « la forme de l’eau ».

Le terme de tribunal de valeur est plutôt joli, s’ajoute à la liste des tribunaux très spécialisés de l’histoire, tribunal du feu, tribunal kangourou, etc. Il s’agirait d’une juridiction spécialisée en matière boursière

PY Verkint note que l’on peut trouver des choses mais l’ensemble n’évoque rien, tout dépend du ton.

Viveca s’est aussi essayée à croiser deux arrêts :

Cass. req. 1re août 1860, S. 1860, I, p. 865 :

« Attendu que si la société anonyme n’est qu’une fiction de la loi, qu’elle n’existe que par elle et n’a d’autres droits que ceux qu’elle lui confère ; que la loi, qui dérive de la souveraineté, n’a empire que dans les limites du territoire sur lequel cette souveraineté s’exerce ; qu’il suit de là que la société anonyme étrangère, quelque régulièrement constituée qu’elle soit dans le pays dans lequel elle s’est formée, ne peut avoir d’existence en France que par l’effet de la loi française et en se soumettant à ses prescriptions. »

CJCE, 9 mars 1999, Centros.

Les articles 52 et 58 du traité CE s’opposent à ce qu’un État membre refuse l’immatriculation d’une succursale d’une société constituée en conformité avec la législation d’un autre État membre dans lequel elle a son siège sans y exercer d’activités commerciales lorsque la succursale est destinée à permettre à la société en cause d’exercer l’ensemble de son activité dans l’État où cette succursale sera constituée, en évitant d’y constituer une société et en éludant ainsi l’application des règles de constitution des sociétés qui y sont plus contraignantes en matière de libération d’un capital social minimal

«Attendu que les articles 52 et 58, le traité CE, la société s’opposent, anonyme, à ce qu’une fiction État membre de la loi, refuse qu’elle n’existe. L’immatriculation par elle d’une succursale et une société n’a d’autres constitués droits en conformité, qu’avec ceux la législation lui confère d’un autre. Que l’État membre, la loi dans laquelle dérive son siège de la souveraineté, sans y s’exerce d’activités, n’a empire lorsque dans la succursale les limites destinées du territoire à permettre cette souveraineté en cause s’exerce, d’exercer. Que l’ensemble, la société de son anonyme activité étrangère dans l’État, quelque cette succursale régulièrement sera constituée, en évitant qu’elle soit une société dans le pays, et, elle, en éludant, s’est formée, ainsi l’application, l’existence, des règles en France.

Curieux résultat car les deux textes apparaissent comme ayant finalement une structure similaire au point où des répétitions apparaissent malgré des positions antinomiques, la souveraineté et la non souveraineté se mêle. L’expression selon laquelle “une fiction refuse qu’elle existe” à propos d’une société paraît a contrario être en faveur de la théorie réaliste de la société, il faut une fiction pour l’empêcher d’exister par elle-même.

Tatiana Dolmane Kouam propose de croiser les articles 1240 et 1241 CC.

Article 1240

Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

et

1241 CC

Article 1241

Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

«  chacun est responsable de tout fait quelconque de l’homme qui cause a autrui un dommage non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »

Finalement cette « chimère » retrouve les catégories romaines alors les articles du Code civil auraient pu tenir en une seule phrase. Deux articles ont été écrits sans doute en reprenant Domat et Pothier. C’est donc plutôt une antichimère qui recrée un seul article cohérent à partir de deux.

Frédéric Martin propose une chimère historique :

Ce qui marche le mieux dans la fabrication d’une chimère ce sont les verbes car ils sont plus facilement substituables.

Source des textes :

Code noir : https://www.haiti-reference.com/pages/plan/histoire-et-societe/documents-historiques/code-noir/, consulté le 2018-10-24, version conforme, à quelques différences de graphie près, à celle proposée par J.-Fr. Niort, J. Richard, « L’Édit royal de mars 1685… », Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, 156, 2010, p. 73-89.

Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, 1950-11-04 : https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680063776, consulté le 2018-10-24.

Code noir, texte d’origine

Art. 1. – Voulons que l’Édit du feu roi de glorieuse mémoire, notre très honoré seigneur et père, du 23 avril 1615, soit exécuté dans nos îles ; ce faisant, enjoignons à tous nos officiers de chasser de nos dites îles tous les juifs qui y ont établi leur résidence, auxquels, comme aux ennemis déclarés du nom chrétien, nous commandons d’en sortir dans trois mois à compter du jour de la publication des présentes, à peine de confiscation de corps et de biens.

Art. 2. – Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine. Enjoignons aux habitants qui achètent des nègres nouvellement arrivés d’en avertir dans huitaine au plus tard les gouverneurs et intendant desdites îles, à peine d’amende arbitraire, lesquels donneront les ordres nécessaires pour les faire instruire et baptiser dans le temps convenable.

Art. 3. – Interdisons tout exercice public d’autre religion que la Catholique, Apostolique et Romaine. Voulons que les contrevenants soient punis comme rebelles et désobéissants à nos commandements. Défendons toutes assemblées pour cet effet, lesquelles nous déclarons conventicules, illicites et séditieuses, sujettes à la même peine qui aura lieu même contre les maîtres qui lui permettront et souffriront à l’égard de leurs esclaves.

Modifié à partir de CEDH 1953 (substantifs)

Art. 1. – Voulons que le droit de la feue personne de glorieuse vie, notre très honorée loi et exécution, du 23 avril 1615, soit exécuté dans nos sentences ; ce faisant, enjoignons à tous nos tribunaux de chasser de nos dits délits toutes les peines qui y ont établies leur loi, auxquels, comme aux morts déclarés de la violation chrétienne, nous commandons d’en sortir dans trois articles à compter du cas du recours des présentes, à force de défense de personne et de violences.

Art. 2. – Toutes les arrestations qui seront dans nos évasions seront baptisés et instruits dans la personne catholique, apostolique et romaine. Enjoignons aux lois qui achètent des émeutes nouvellement arrivés d’en avertir dans l’insurrection au plus tard les torture et peines desdits traitements, à peine d’esclavage arbitraire, lesquels donneront les servitudes nécessaires pour les faire instruire et baptiser dans le travail convenable.

Art. 3. – Interdisons tout travail public d’autre article que le Catholique, Apostolique et Romain. Voulons que les personnes soient punies comme rebelles et désobéissants à nos détentions. Défendons toutes conditions pour cette convention, lesquelles nous déclarons conventicules, illicites et séditieuses, sujettes à la même liberté qui aura lieu même contre les service qui lui permettront et souffriront à l’égard de leurs objecteurs.

V2 Substantifs + adjectifs

Art. 1. – Voulons que le droit de la haute personne de capitale vie, notre très nécessaire loi et exécution, du 23 avril 1615, soit exécuté dans nos sentences ; ce faisant, enjoignons à tous nos tribunaux de chasser de nos dits délits toutes les peines qui y ont établies leur loi, auxquels, comme aux morts déclarés de la violation illégale, nous commandons d’en sortir dans trois articles à compter du cas du recours des présentes, à force de défense de personne et de violences.

Art. 2. – Toutes les arrestations qui seront dans nos évasions seront baptisées et instruites dans la personne régulière, inhumaine et dégradante. Enjoignons aux lois qui achètent des émeutes nouvellement arrivées d’en avertir dans l’insurrection au plus tard les tortures et peines desdits traitements, à peine d’esclavage forcé, lesquels donneront les servitudes obligatoires pour les faire instruire et baptiser dans le travail conditionnel.

Art. 3. – Interdisons tout travail militaire d’autre article que le légitime, militaire et obligatoire. Voulons que les personnes soient punies comme civiques et normales à nos détentions. Défendons toutes conditions pour cette convention, lesquelles nous déclarons légales, compétentes et régulières, sujettes à la même liberté qui aura lieu même contre les services qui lui permettront et souffriront à l’égard de leurs objecteurs.

V3 Verbes seulement

Art. 1. – Reconnaissons que l’Édit du feu roi de glorieuse mémoire, notre très honoré seigneur et père, du 23 avril 1615, soit relevé dans nos îles ; ce définissant, protégeons tous nos officiers d’infliger à nos dites îles tous les juifs qui y ont prononcé leur résidence, auxquels, comme aux ennemis punis du nom chrétien, nous considérons d’en infliger dans trois mois à compter du jour de la publication des présentes, à peine de confiscation de corps et de biens.

Art. 2. – Tous les esclaves qui résulteront dans nos îles seront rendus et assurés dans la religion catholique, apostolique et romaine. Effectuons aux habitants qui empêchent des nègres nouvellement détenus d’en réprimer dans huitaine au plus tard les gouverneurs et intendant desdites îles, à peine d’amende arbitraire, lesquels soumettront les ordres nécessaires pour les faire tenir et astreindre dans le temps convenable.

Art. 3. – Considérons tout exercice public d’autre religion que la Catholique, Apostolique et Romaine. Forçons que les contrevenants soient requis comme rebelles et désobéissants à nos commandements. Soumettons toutes assemblées pour cet effet, lesquelles nous prévoyons conventicules, illicites et séditieuses, sujettes à la même peine qui reconnaîtra même contre les maîtres qui lui requerrons et menaceront à l’égard de leurs esclaves.

V4 Alternance par groupe syntaxique

Art. 1. – Voulons que les Hautes Parties contractantes soit exécutées à toute personne ; ce relevant, enjoignons à leur juridiction de chasser de nos dits droits et libertés tous les juifs qui y ont défini leur résidence, auxquels, comme au droit de toute personne à la vie, nous protégeons dans trois mois par la loi, à peine de mort.

Art. 2. – Tous les esclaves qui infligeront dans nos îles seront prononcés et punis dans la religion catholique, apostolique et romaine. Considérons les habitants qui infligent des nègres nouvellement arrivés d’en résulter dans huitaine au plus tard les recours à la force, à peine d’amende arbitraire, lesquels assureront les ordres nécessaires contre la violence illégale dans le temps convenable.

Art. 3. – Pour effectuer tout exercice public d’autre religion que la régulière, voulons que les évasions soient punies comme soumises à la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Défendons tout esclavage ou servitude, lesquelles nous astreignons conventicules, illicites et séditieux, sujets au même travail forcé ou obligatoire qui aura lieu comme « travail forcé ou obligatoire » qui lui permettront et souffriront tout travail requis normalement d’une personne.

Remarque. – Dans tous les exemples, on observe que l’application systématique de la chimère est impossible d’un point de vue syntaxique. Des deux textes, l’un demeure dominant, l’autre ne venant que modifier le premier. La contrainte syntaxique est particulièrement nette pour les conjonctions de subordination et les pronoms relatifs qui peuvent être présents dans un texte et absents de l’autre, imposant un certain « bricolage » pour que les deux textes se mêlent l’un à l’autre. Toutefois, cela permet de souligner, sans réelle surprise d’ailleurs, à quel point la structure syntaxique est déterminante. Alors même que le regard s’attache en premier lieu aux substantifs et, dans une moindre mesure, aux verbes, le sens des uns et des autres dépend très largement de la structure syntaxique dans laquelle ils sont inscrits. C’est bien la syntaxe qui confère au texte sa forme juridique. Lorsque la syntaxe est préservée, cette apparence demeure, nonobstant les changements de substantifs et de verbes.

Commentaire : c’est une chimère historique et anachronique mêlant un texte organisant l’esclavage et un texte qui l’a aboli (Art 4 abolition de l’esclavage dans CEDH). Pour faire une chimère, il faut des textes qui ont le même format sinon il faut prendre les substantifs dans l’ordre des articles qui se suivent.

F Martin note que la loi anticasseur 1970 est abolie sauf le dernier article (6) qui maintient les travaux forcés alors que l’incrimination n’existe plus. C’est une scorie sur Legifrance.

Code noir parle de « à peine de punition arbitraire » ce qui veut dire que celui qui condamne n’est pas tenu à un tarif.

Dorothée Simonneau croise la contrainte de la chimère et celle du résultat d’une contrainte en nous proposant un texte tout fait sans nous dire quels sont les textes d’origine afin que nous les retrouvions :

“Dégagé de l’organisation corporative, le travail s’est cru libre. Pour s’employer il a usé du contrat. Le contrat suppose l’engagement volontaire. Le travailleur traite avec l’entrepreneur ; il se met, par là, aux gages du capital. Dans l’économie capitaliste les travailleurs sont hors de l’entreprise ou, en tout cas, sont sujets dans l’entreprise. Cette sujétion résulte du contrat. Elle est supportée parce que voulue. Elle est rémunérée par le salaire et le salaire échappe aux risques de l’entreprise. Mais l’action ouvrière se déchaîne contre le capitalisme, usant tour à tour de la force par la grève, de l’entente par la convention collective et de l’arbitrage. C’est le droit du travail qui a créé, entre l’employeur et l’entreprise, une fracture conceptuelle. Le droit du travail, en effet, tend à inscrire dans un contrat, le contrat de travail, la rencontre du capital et du travail. Cette rencontre donne naissance à l’entreprise. L’entreprise est donc à la fois le nom et le résultat de cette rencontre. L’employeur, lui, est, avant tout, le nom juridique d’une des parties au contrat, qui le plus souvent à la forme d’une société. Dans un rapport de travail singulier, l’employeur se désigne lui-même, ici, par une mention dans un écrit, contrat ou bulletin de paie, là, par d’autres prises de qualité. Mais cette désignation peut être contrariée”.

Voici la réponse à sa contrainte :

Le premier texte s’arrête à « arbitrage ». Il est de G. Ripert c’est un extrait des « aspects juridiques du capitalisme moderne »(Chapitre VI : L’entreprise capitaliste – 3. La place et la part du travail », p.299.Le second est de A. Lyon-Caen « Employeur et entreprise » écrit à l’occasion du bulletin d’information de la Cour de cassation « quatre années de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation » du 15 septembre 2018.

PY Verkint note que l’on ne peut revenir en arrière aux textes d’origine si le texte en résultant fonctionne correctement        . Il avait noté qu’une partie provenait d’un Lyon-Caen. Ce qui est étonnant avec cette contrainte doctrinale est que du coup le texte ne peut être retrouvé en le « googueulisant ». Cela conduit à faire une doctrine invisible et totalement non performative alors que toutes les réflexions actuelles sur la doctrine porte sur sa visibilité sur Internet et son éventuel performativité sur la jurisprudence notamment.

Emmanuel Jeuland propose de croiser deux textes dont le numéro est seulement inversé 1143 et 341-1, sachant que le premier a été choisi au hasard. Le fait qu’il s’agisse du même numéro mais inversé pourrait peut-être, par quelque magie improbable, justifier un travail de chimère.

Article 1143 CC

Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.

+

Article 341-1

Lors de l’accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé.

=

Article 1143-341-1

Soit :

Lors de la violence, une partie peut demander que l’état de dépendance de son cocontractant soit préservé.

=

ou :

Il y a également accouchement, lorsque la mère, abusant du secret de son admission dans lequel se trouve son identité à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.

Commentaire : qui est le père ? il est abusé ou est-ce l’enfant qui l’est ? L’accouchement devient un acte juridique comme dans la GPA. Pour Viveca la GPA conduit à la reconnaissance d’un acte d’état civil si correspond à la réalité de l’accouchement, sinon peut seulement adopter, la mère d’intention peut donner son ovule.

PY Verkint note que quelque fois cela donne des textes qui ouvrent des espaces d’interprétation. On peut donner sens au texte alors que dans les autres textes précédents il n’y avait même pas d’espace d’interprétation ni esthétique. On lit ensemble le texte produit, on obtient un texte qui n’a aucun sens et on arrive quand même à en parler et ce que l’on a dit a du sens, le texte de chimère donne à parler.

Isabelle TA par email note que l’on peut croiser deux textes de matières différentes (par exemple droit fiscal et droit civil) : si le droit est un langage particulier, pourrait-on assimiler ses différentes matières avec leur spécificités à des dialectes ? Et que donnerait donc une telle chimère ?

On retrouve ainsi la question de la langue ou du dialecte du droit comme centrale dans la contrainte de la chimère.

V. Texte mixer